Peuvent être admis en première année de formation au diplôme d'Etat d'infirmier :
Les candidats âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de
l'année d'entrée en formation répondant à l'une des conditions
suivantes :
1° - Les candidats titulaires du baccalauréat ou de l'équivalence de ce diplôme et justifiant d'une durée minimum de trois ans de cotisation à un
régime de protection sociale (3ans d'expérience professionnelle) à la date d'inscription aux épreuves de
sélection prévues aux articles 5 et 6 ;
2° - Les candidats relevant de la formation professionnelle
continue, telle que définie par l'article L. 6311-1 du code du travail,
et justifiant d'une durée minimum de trois ans de cotisation à un
régime de protection sociale (3 ans d'expérience professionnelle) à la date d'inscription aux épreuves de
sélection prévues aux articles 5 et 6.
I.-Pour les candidats visés au 1° de l'article 2, l'inscription des
candidats admis est précédée de la procédure de préinscription prévue
aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et
organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre
VI du code de l'éducation .
II.-Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à
entreprendre des études, fixé en application de l' article L. 4383-2 du
code de la santé publique .
Le nombre de places ouvert par établissement au titre du 2° de l'article
2 est fixé à un minimum de 33 % du nombre total d'étudiants à admettre
en première année d'études défini par le conseil régional en application
de l' article L. 4383-2 du code de la santé publique . Les places non
pourvues à l'issue des épreuves de sélection définies aux articles 5 et 6
sont réattribuées aux candidats visés au 1° de l'article 2.
Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au
terme de la phase principale de la procédure de préinscription.
III.-En application de l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation ,
les établissements procèdent à l'examen des dossiers de candidature
selon le calendrier défini annuellement par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
IV.-Conformément à l' article D. 612-1-11 du code de l'éducation , sous
la responsabilité et la coordination de l'agence régionale de santé, les
établissements se regroupent par territoire dans le cadre du
conventionnement universitaire signé avec la région en vue de faire
l'objet d'un même vœu, dit multiple et constituent une commission
d'examen des vœux. La composition de la commission et ses modalités de
fonctionnement sont soumises à l'accord de l'agence régionale de santé
qui veille à une représentation équilibrée de l'ensemble des partenaires
concernés par le processus d'admission. Un établissement pilote est
désigné pour l'organisation de la commission d'examen des vœux et pour
l'organisation de l'information à délivrer aux étudiants en situation de
handicap sur les possibilités offertes par les établissements de
formation concernés.
La commission d'examen des vœux formée au sein du regroupement examine
les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et
D. 612-1-14 du code de l'éducation.
La commission d'examen des vœux ordonne les candidatures retenues.
Une réponse unique, par vœu ou par vœu multiple, est apportée aux
candidats dans les délais prévus par l' article D. 612-1-2 du code de
l'éducation .
V.-Conformément à l' article L. 612-3-V du code de l'éducation ,
l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus
bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.
VI.-L'autorité académique peut proposer aux candidats auxquels aucune
proposition d'admission n'a été faite dans le cadre de la procédure
nationale de préinscription une inscription dans une formation
conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier dans la limite des capacités
d'accueil prévues au II. La Commission académique d'accès à
l'enseignement supérieur prévue à l' article D. 612-1-19 du code de
l'éducation comprend un représentant des établissements dispensant la
formation au diplôme d'Etat d'infirmier. La proposition d'admission
faite dans le cadre du présent alinéa est précédée d'un dialogue entre
le candidat et le directeur de l'établissement de formation au diplôme
d'Etat infirmier.
Peuvent se présenter aux épreuves de sélections pour l'entrée en première année de formation au diplôme d'Etat d'infirmier(...) :
- Les candidats relevant de la formation professionnelle continue, telle que définie par l'article L. 6311-1 du code du travail, et justifiant
d'une durée minimum de 3 ans de cotisation à un régime de protection
sociale à la date d'inscription aux épreuves de sélections (...)
Conditions
médicales obligatoires pour entrer en formation d'infirmier
Pour entrer en formation,
les étudiants doivent
--> Etre à jour de leurs
vaccinations :
. Hépatite B : la vaccination contre l'hépatite B se réalisant sur
plusieurs mois, le candidat doit effectuer dès l'inscription au épreuves de sélection les
démarches nécessaires auprès de son médecin traitant afin que la vaccination soit à jour à
l'entrée en formation
. Antitétanique, Antidiphtérique, Antipoliomyélitique
-->
Obtenir un certificat d'aptitude à la l'exercice de la profession
d'infirmier
. délivré par un médecin agréé
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